Les parties conclurent un contrat de distribution aux termes duquel le défendeur accorda au demandeur le droit exclusif de distribuer en Amérique du Nord certains produits de haute technologie. En contrepartie, le demandeur devait verser des redevances annuelles comportant un minimum garanti. Le distributeur ne réalisa aucune vente la première année, mais il versa au défendeur le minimum garanti prévu au contrat. Aucune vente n'ayant été réalisée l'année suivante non plus, le demandeur estima les produits non conformes à leur destination. A défaut de paiement par le demandeur du minimum garanti, le défendeur annonça la résiliation du contrat aux torts exclusifs de celui-là, demandant le paiement des redevances, ainsi que des dommages-intérêts en raison d'un manque à gagner et de la violation par le demandeur de son engagement de non-concurrence. Le demandeur, pour sa part, déposa une demande d'arbitrage, demandant l'annulation du contrat pour cause d'erreur sur une qualité substantielle du produit. Entre la date de la conclusion du contrat et celle de sa résiliation notifiée par le défendeur, une cession du contrat s'était opérée suite à l'acquisition de toutes les actions de la société demanderesse par une société sœur (X). L'arbitre estime que cette cession est opposable au défendeur, qui l'avait reconnue en voyant ses relations contractuelles se poursuivre avec la nouvelle société. L'arbitre invoque, à l'appui de son analyse, l'article 2.19 des Principes d'Unidroit . Par conséquent, le demandeur n'est plus ni titulaire des droits ni visé par les obligations résultant du contrat. En outre, l'arbitre écarte l'hypothèse d'un mandat accordé au demandeur par le cessionnaire pour faire valoir ses droits dans le cadre de cet arbitrage. Il en conclut que le demandeur, en l'absence d'un droit d'agir, doit être débouté. L'arbitre rejette, enfin, la demande reconventionnelle, au motif qu'elle est dirigée contre une partie qui n'est plus contractuellement responsable ni des redevances ni des prétendues violations de la clause de non-concurrence. Les frais de l'arbitrage sont répartis entre le demandeur et le défendeur à concurrence d'un tiers/deux tiers respectivement.

Sur le droit applicable :

'Le droit matériel applicable, tant aux termes […] du Contrat que […] de l'Acte de Mission, est celui de la France.

Mais puisque la partie défenderesse allègue que la Requête afin d'Arbitrage n'est pas recevable et que sa demande de mesures conservatoires est fondée, il convient dès lors de rechercher la loi en vertu de laquelle le Tribunal peut statuer sachant, d'une part, que ces dernières questions relèvent du droit applicable à la procédure et, d'autre part, que le droit qui régit cette procédure ne se confond pas avec celui qui est applicable au fond du litige.

[…] l'Acte de Mission dispose à ce propos que : « Les règles applicables à la procédure sont celles édictées par le Règlement de Conciliation et d'Arbitrage de la Cour Internationale d'Arbitrage en vigueur au 1er janvier 1988 telles que modifiées, y compris par le nouvel appendice III en vigueur depuis le 1er janvier 1993. Dans le cas où lesdites règles ne seraient pas suffisamment claires ou passeraient sous silence une question soulevée durant la mission du Tribunal, les règles procédurales seront celles établies par les Parties en accord avec le Tribunal ou à défaut, par le Tribunal en se référant au Code de procédure civile français, dans ses dispositions visant l'arbitrage international. »

Le Règlement d'arbitrage de la C.C.I. ne permettant pas de déterminer directement un ensemble de règles applicable à la procédure, c'est à bon escient que les Parties ont exprimé leur accord pour que le Tribunal fasse application des dispositions du Nouveau Code de Procédure Civile français visant l'arbitrage international, soit les articles 1492 à 1497. Du reste, une partie importante des sources du droit international de l'arbitrage consacre l'application de la loi du for à la procédure […]

Les Parties se sont en conséquence référées dans leurs Mémoires à l'application des règles de procédure contenues dans le Nouveau Code de Procédure Civile français.'